520.3.8. Le gestionnaire des profils d’accès peut être une personne désignée:1° par la loi, dans le cas des services de conservation prévus au titre II de la présente partie;
2° dans les autres cas, par les autorités compétentes au sein du ministère, d’une agence, d’un établissement, de la Régie de l’assurance maladie du Québec, d’un centre médical spécialisé au sens du premier alinéa de l’article 333.1, d’un cabinet privé de professionnel au sens du deuxième alinéa de l’article 95, d’un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), d’un service ambulancier exploité par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), de la Corporation d’urgences-santé ou au sein de toute autre personne morale ou organisme oeuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux déterminé par règlement du gouvernement.
Le gestionnaire des profils d’accès doit demander un certificat pour lui-même confirmant son identité et ses droits lorsqu’un tel certificat est requis pour l’exécution de ses fonctions.
2005, c. 32, a. 188; 2006, c. 43, a. 33.