520.3.7. Le conseil d’administration d’un établissement peut, en cas d’urgence, nommer, de la même manière, pour une période n’excédant pas 30 jours, des agents de vérification de l’identité pour procéder aux vérifications prévues au paragraphe 1° et au sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 520.3.10. Le conseil d’administration peut désigner toute personne pour accomplir, en tout ou en partie, ses responsabilités à l’égard de la nomination des agents de vérification de l’identité.
Ces agents de vérification doivent prêter le serment prévu à l’annexe II.
Un exemplaire de l’acte de nomination est transmis sans délai au ministre.