520.2. Le ministre définit les orientations et les standards en matière d’actifs informationnels en soutien à la gestion du réseau de la santé et des services sociaux et les agences sont responsables de leur mise en oeuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux.
Le ministre détermine les règles et les modalités de gestion relatives aux services de certification et aux services de répertoire offerts dans le secteur de la santé et des services sociaux que tout prestataire de services de certification désigné conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 520.3.3 et que tout prestataire de services de répertoire visé par la présente loi doivent respecter.
1998, c. 39, a. 161; 2005, c. 32, a. 187.