518. Lorsque le placement d’un adolescent est effectué conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1), la contribution pour un usager mineur établie suivant l’article 513 s’applique et toute personne de qui elle peut être exigée est tenue de la payer à moins d’être exonérée du paiement de celle-ci conformément aux dispositions des articles 514 et 517.
1991, c. 42, a. 518; 2009, c. 45, a. 36.