497. Le gouvernement peut, si le rapport provisoire fait par le ministre en application de l’article 493 confirme l’existence de l’une des situations prévues aux articles 490 ou 491:1° assortir le permis de l’établissement des restrictions et conditions qu’il juge appropriées;
2° prescrire un délai durant lequel il doit être remédié à toute situation prévue aux articles 490 ou 491;
3° ordonner au ministre de continuer son administration ou de l’abandonner pour ne la reprendre que si l’établissement ou l’agence, selon le cas, ne se conforme pas aux conditions que le gouvernement a imposées conformément aux paragraphes 1° ou 2°.
De plus, le gouvernement ordonne au ministre de lui faire un rapport définitif dès qu’il constate que la situation prévue aux articles 490 ou 491 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée.
1991, c. 42, a. 497; 2005, c. 32, a. 227.