489.0.1. Le ministre dispose du pouvoir d’inspection prévu à l’article 346.0.8 à l’égard d’une résidence privée pour aînés et de toute autre ressource ou catégorie de ressource offrant de l’hébergement déterminée par règlement du gouvernement en application du premier alinéa de l’article 346.0.21. Les dispositions de l’article 346.0.9 s’appliquent à la personne autorisée par celui-ci à effectuer une telle inspection.
2020, c. 222020, c. 22, a. 421.