47. Lorsque l’orientation retenue est celle prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 46, le médecin examinateur transmet une copie de la plainte au professionnel qui en fait l’objet.
Lors de son examen, il doit être permis à l’usager et au professionnel de présenter leurs observations. Le professionnel a accès au dossier de plainte de l’usager.
Les obligations formulées à l’article 36 s’appliquent, en les adaptant, aux renseignements requis ou à une convocation faite par le médecin examinateur.
Le médecin examinateur doit examiner la plainte dans les 45 jours de la date de son transfert en tentant d’effectuer une conciliation des intérêts en cause. Il peut consulter toute personne dont il juge l’expertise nécessaire dont, avec l’autorisation du conseil d’administration, un expert externe à l’établissement. Il doit, avant l’expiration de ce délai, informer par écrit l’usager ainsi que le professionnel concerné des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations et indiquer à l’usager les conditions et modalités du recours qu’il peut exercer auprès du comité de révision constitué en vertu de l’article 51. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit également en être informé.
1991, c. 42, a. 47; 1998, c. 39, a. 14; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.