Non en vigueur
453.2. Le ministre peut, par règlement, déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services qui suivent peuvent être dispensés à distance, notamment afin d’en assurer la qualité:1° les services de santé et les services sociaux déterminés conformément à l’article 105;
2° les services assurés par le régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) dispensés par un professionnel de la santé, au sens de cette loi, qui exerce sa profession dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 333.3; 3° les services assurés par le régime institué par la Loi sur l’assurance maladie dispensés par un professionnel de la santé, au sens de cette loi, qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel.
Ce règlement peut également déterminer les conditions dans lesquelles peuvent se dérouler à distance les activités déterminées conformément à l’article 105.
Le ministre peut notamment déterminer les cas et les circonstances dans lesquels un produit ou un service technologique certifié conformément aux règles particulières du dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux définies en vertu de l’article 5.2 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2) doit être utilisé lors de la prestation à distance des services ou du déroulement à distance des activités.
2022, c. 162022, c. 16, a. 291.