451.5. Si l’établissement néglige ou refuse de fournir le plan prévu à l’article 451.2 ou s’il n’exécute pas ce plan tel qu’il a été approuvé ou n’est pas en mesure de l’exécuter, le ministre nomme une personne qui exerce alors tous les pouvoirs du conseil d’administration, dans le cas d’un établissement public, ou ceux de l’administrateur ou du conseil d’administration, dans le cas d’un établissement privé conventionné.
L’article 502 s’applique à cette personne, compte tenu des adaptations nécessaires.