451.12. Le liquidateur paie d’abord les dettes de l’établissement ainsi que les frais et dépenses de la liquidation.
Par la suite, si l’actif comprend des biens provenant de contributions versées par un membre d’une personne morale visée au paragraphe 1° de l’article 98, le liquidateur doit, à sa demande, les lui remettre; si l’actif est insuffisant pour être ainsi employé, le liquidateur procède alors au partage de l’actif en proportion des droits respectifs des membres intéressés.
S’il subsiste un reliquat, il est dévolu, sans indemnité, au gouvernement ou à une personne morale que le gouvernement désigne, malgré toute disposition inconciliable.