451.10. À compter de la date de la publication de l’avis prévu à l’article 451.6, toute action ou procédure visant les biens de l’établissement, notamment par voie de saisie en mains tierces, saisie avant jugement ou saisie-exécution, doit être suspendue.
Les frais engagés par un créancier, après qu’il a eu connaissance de la liquidation par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de l’établissement qui est distribué en raison de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de l’établissement peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute action ou procédure.
1995, c. 28, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).