450. Le titulaire dont le permis est suspendu, révoqué ou n’est pas renouvelé peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée.
1991, c. 42, a. 450; 1997, c. 43, a. 733; 1998, c. 39, a. 148; 2006, c. 43, a. 28.