S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
449. Le ministre doit, avant de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en la motivant, au titulaire dont il suspend, révoque ou refuse de renouveler le permis.
Lorsque le permis visé en est un de centre médical spécialisé, le préavis du ministre doit en outre faire mention de l’application de l’interdiction de rémunération prévue au premier alinéa de l’article 22.0.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) en cas de suspension, de révocation ou de non-renouvellement du permis. Ce préavis peut être transmis aux médecins qui exercent leur profession dans le centre médical spécialisé concerné. De même, la décision du ministre de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler le permis doit faire mention de l’application de cette interdiction de rémunération. Le ministre transmet sans délai une copie de cette décision à la Régie de l’assurance maladie du Québec qui, sur réception, informe les médecins qui exercent leur profession dans le centre médical spécialisé concerné de l’application de cette interdiction de rémunération. L’exploitant dont le permis est suspendu, révoqué ou non renouvelé doit en informer aussitôt la clientèle du centre médical spécialisé concerné.
1991, c. 42, a. 449; 1997, c. 43, a. 732; 1998, c. 39, a. 147; 2006, c. 43, a. 27; 2009, c. 29, a. 13.
449. Le ministre doit, avant de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en la motivant, au titulaire dont il suspend, révoque ou refuse de renouveler le permis.
1991, c. 42, a. 449; 1997, c. 43, a. 732; 1998, c. 39, a. 147; 2006, c. 43, a. 27.
449. Le ministre doit, avant de suspendre ou de révoquer un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en la motivant, au titulaire dont il suspend ou révoque le permis.
1991, c. 42, a. 449; 1997, c. 43, a. 732; 1998, c. 39, a. 147.
449. Le ministre doit, avant de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en la motivant, au titulaire dont il suspend, révoque ou refuse de renouveler le permis.
1991, c. 42, a. 449; 1997, c. 43, a. 732.
449. Le ministre doit, avant de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler un permis, en aviser le titulaire et lui donner l’opportunité d’être entendu. Ce dernier doit manifester par écrit son intention de se faire entendre dans les 15 jours suivant la date de la réception de l’avis du ministre. Ce délai est de rigueur et emporte déchéance.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en la motivant, au titulaire dont il suspend, révoque ou refuse de renouveler le permis.
1991, c. 42, a. 449.