449. Le ministre doit, avant de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler un permis, en aviser le titulaire et lui donner l’opportunité d’être entendu. Ce dernier doit manifester par écrit son intention de se faire entendre dans les 15 jours suivant la date de la réception de l’avis du ministre. Ce délai est de rigueur et emporte déchéance.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en la motivant, au titulaire dont il suspend, révoque ou refuse de renouveler le permis.