S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
446.1. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis délivré à l’exploitant d’un centre médical spécialisé si:
1°  l’exploitant se trouve dans la situation mentionnée au paragraphe 1°, 3° ou 4° de l’article 446;
2°  l’exploitant n’obtient pas l’agrément des services qui sont dispensés dans le centre dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis ou ne maintient pas cet agrément par la suite;
3°  de l’avis du Conseil d’administration d’un ordre professionnel, les services professionnels dispensés par les membres de cet ordre dans le centre n’offrent pas un niveau de qualité ou de sécurité satisfaisant;
4°  l’exploitant ou le directeur médical du centre ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la présente loi;
5°  l’exploitant ou l’un des médecins qui exerce sa profession dans le centre a été déclaré coupable d’une infraction au quatrième ou neuvième alinéa de l’article 22 ou à l’article 22.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), selon le cas, pour un acte ou une omission qui concerne ce centre médical spécialisé;
6°  l’exploitant ne maintient pas son contrôle sur l’exploitation du centre médical spécialisé notamment si le ministre constate qu’il n’est pas le propriétaire ou le locataire des installations du centre, n’est pas l’employeur du personnel requis pour son exploitation ou ne dispose pas de l’autorité nécessaire pour permettre aux médecins qui en font la demande d’y exercer leur profession.
2006, c. 43, a. 25; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 29, a. 12.
446.1. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis délivré à l’exploitant d’un centre médical spécialisé si:
1°  l’exploitant se trouve dans la situation mentionnée au paragraphe 1°, 3° ou 4° de l’article 446;
2°  l’exploitant n’obtient pas l’agrément des services qui sont dispensés dans le centre dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis ou ne maintient pas cet agrément par la suite;
3°  de l’avis du Conseil d’administration d’un ordre professionnel, les services professionnels dispensés par les membres de cet ordre dans le centre n’offrent pas un niveau de qualité ou de sécurité satisfaisant;
4°  l’exploitant ou le directeur médical du centre ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
2006, c. 43, a. 25; 2008, c. 11, a. 212.
446.1. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis délivré à l’exploitant d’un centre médical spécialisé si:
1°  l’exploitant se trouve dans la situation mentionnée au paragraphe 1°, 3° ou 4° de l’article 446;
2°  l’exploitant n’obtient pas l’agrément des services qui sont dispensés dans le centre dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis ou ne maintient pas cet agrément par la suite;
3°  de l’avis du Bureau d’un ordre professionnel, les services professionnels dispensés par les membres de cet ordre dans le centre n’offrent pas un niveau de qualité ou de sécurité satisfaisant;
4°  l’exploitant ou le directeur médical du centre ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
2006, c. 43, a. 25.