433. Dans l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431, le ministre peut requérir qu’un établissement lui fournisse, à l’époque et dans la forme qu’il détermine, les renseignements personnels ou non, prescrits par règlement pris en vertu du paragraphe 26° du premier alinéa de l’article 505 et qui concernent les besoins et la consommation de services.
1991, c. 42, a. 433; 1998, c. 39, a. 138; 2006, c. 22, a. 177.