400. Les articles 153, 154, 155 et 165 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du conseil d’administration d’une régie régionale.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
1991, c. 42, a. 400; 1998, c. 39, a. 127; 2001, c. 24, a. 72.