397.2. Le ministre peut déterminer, pour toute région qu’il indique, la composition de chaque groupe visé aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 397 en vue d’assurer une représentation équitable des établissements en fonction de la mission des centres qu’ils exploitent, des organismes communautaires, des municipalités régionales de comté et des municipalités dont le territoire est compris dans celui d’une communauté urbaine, des établissements d’enseignement, des groupes socio-économiques et des organismes et associations dont les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux. Le ministre peut également, lorsqu’il détermine la composition de chacun de ces groupes, tenir compte de la représentativité de toutes les parties du territoire de la régie régionale.
Le ministre peut prévoir, pour toute région qu’il indique, si les groupes visés dans chacun des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 397 procéderont à l’élection ensemble ou séparément, selon la mission des centres exploités par les établissements ou le type de services fournis par les organismes communautaires.
Le ministre peut déterminer, pour toute région qu’il indique, le nombre de personnes élues par les organismes représentatifs des groupes socio-économiques et par les organismes et associations dont les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux.
1996, c. 36, a. 38; 1998, c. 39, a. 123.