381. Pour l’exercice de ses fonctions ou à la demande du ministre, l’agence peut requérir que les établissements et les organismes communautaires de sa région lui fournissent, dans la forme et le délai qu’elle prescrit ou que le ministre détermine, selon le cas, les renseignements prescrits par règlement pris en vertu du paragraphe 25° du premier alinéa de l’article 505 concernant les clientèles, les services demandés et dispensés et les ressources utilisées. Les renseignements transmis ne doivent pas permettre d’identifier un usager d’un établissement ou un utilisateur des services d’un organisme communautaire.
Elle fournit au ministre l’information qu’il requiert sur la répartition et l’utilisation des ressources financières et matérielles des établissements et organismes communautaires de sa région.
1991, c. 42, a. 381; 2005, c. 32, a. 227.