S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
349.5. Malgré l’article 22.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), les seules sommes d’argent qui peuvent être réclamées d’un usager qui obtient un service médical spécialisé dans une clinique médicale associée en application d’une entente sont celles qu’aurait normalement exigées l’établissement partie à l’entente à l’occasion de la dispensation de ces mêmes services, pourvu toutefois que ces sommes aient été prévues à l’entente.
2006, c. 43, a. 12.