346.0.4. Dès le début de la période de validité de l’attestation temporaire de conformité, l’exploitant d’une résidence privée pour aînées est assujetti aux dispositions de la présente sous-section et à celles de tout règlement pris pour son application.
Au plus tard un an après le début de la période visée au premier alinéa, l’exploitant doit obtenir de l’agence un certificat de conformité attestant qu’il remplit les critères sociosanitaires édictés en vertu du paragraphe 2° de l’article 346.0.6.
2005, c. 32, a. 141; 2011, c. 27, a. 38; 2011, c. 27, a. 8.