346.0.10.7. L’agence peut, après avoir reçu le rapport définitif de l’administrateur provisoire en application du deuxième alinéa de l’article 346.0.10.6, prendre l’une des mesures suivantes:1° mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’elle fixe;
2° exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 346.0.10.6.