346.0.10.4. Lorsque l’agence désigne un administrateur provisoire conformément à l’article 346.0.10.1, elle indique si tous ou certains des pouvoirs de l’exploitant de la résidence privée pour aînés sont suspendus et sont alors exercés par l’administrateur provisoire.
S’il est privé d’une partie de ses pouvoirs, l’exploitant de la résidence continue d’exercer les pouvoirs qui n’ont pas été suspendus.
En tout temps, l’exploitant de la résidence continue d’exercer ses pouvoirs à l’égard de ses activités autres que celles liées à l’exploitation de la résidence, le cas échéant.
2022, c. 62022, c. 6, a. 261.