La procédure d’examen des plaintes doit notamment :1° indiquer les renseignements nécessaires permettant d’avoir rapidement accès aux services du commissaire local;
2° prévoir que le commissaire local doit, au besoin, prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6;
3° assurer que l’usager reçoive un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte écrite ou verbale par le commissaire local, à moins que les conclusions du commissaire ne lui aient été transmises dans les 72 heures de la réception de sa plainte;
4° établir la procédure d’examen applicable à la plainte qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, conformément à la section II, à l’exception de la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506;
5° lorsque la plainte ou l’un de ses objets concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, assurer sans délai son transfert au médecin examinateur désigné en vertu de l’article 42;
6° lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne visée au premier alinéa, assurer que le commissaire local informe par écrit l’autorité concernée de la réception d’une plainte la concernant, ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte; si la plainte est verbale, assurer qu’elle en soit informée verbalement;
7° lorsque la plainte est écrite, prescrire les communications qui doivent se faire par écrit;
8° permettre à l’usager et, le cas échéant, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l’objet d’une plainte visée au premier alinéa, de présenter leurs observations;
9° prévoir que le commissaire local, après avoir examiné la plainte, communique à l’usager ses conclusions motivées au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 33 ainsi que les modalités du recours qu’il peut exercer auprès du Protecteur des usagers.