338.4.Les services assurés par le régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ne peuvent être dispensés à distance par un professionnel de la santé, au sens de cette loi, qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel que dans les cas et aux conditions déterminés par un règlement pris en application de l’article 453.2.