333.3. Un centre médical spécialisé ne peut être exploité que suivant l’une ou l’autre des formes suivantes:1° un centre médical spécialisé où exercent exclusivement des médecins soumis à l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29); 2° un centre médical spécialisé où exercent exclusivement des médecins non participants au sens de cette dernière loi.
L’exploitant d’un centre médical spécialisé doit, selon la forme sous laquelle le centre est exploité, s’assurer du respect des exigences prévues au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa.