322.1. Malgré toute disposition législative inconciliable, le registraire des entreprises peut, à la demande d’un établissement public visé au paragraphe 1° de l’article 98 qui a été constitué par loi spéciale et avec l’autorisation écrite du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires pour modifier les dispositions de l’acte constitutif de cet établissement.
Le registraire des entreprises fait publier ces lettres patentes supplémentaires à la Gazette officielle du Québec, avec un avis indiquant la date de leur prise d’effet. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans le recueil annuel des lois du Québec dont l’impression suit la délivrance de ces lettres patentes supplémentaires un tableau indiquant la date de leur prise d’effet et les dispositions législatives qu’elles modifient.
La requête visée au premier alinéa doit être signée par le directeur général et par le président du conseil d’administration de l’établissement. Elle doit être appuyée d’un règlement adopté par le conseil d’administration et, si l’établissement est une personne morale visée à l’article 139, ce règlement doit en outre être approuvé par au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres de la personne morale lors d’une assemblée convoquée à cette fin.