314. Les dispositions des articles 303 à 308 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux ressources de type familial excepté en ce qui a trait aux taux ou à l’échelle de taux de rétribution applicables aux services de ces ressources et qui sont, dans ce cas, déterminés par le ministre.
1991, c. 42, a. 314; 1998, c. 39, a. 97.