31. Le conseil d’administration doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l’indépendance du commissaire local, du commissaire local adjoint et du personnel qui agit sous leur autorité dans l’exercice de leurs fonctions.
À cette fin, le conseil d’administration doit notamment s’assurer que le commissaire local ainsi que le commissaire local adjoint exercent exclusivement les fonctions prévues à l’article 33 et que le personnel qui agit sous leur autorité n’exerce aucune autre fonction au sein de l’établissement.
Un commissaire local ou un commissaire local adjoint peut également, aux conditions et modalités déterminées par entente intervenue entre les établissements intéressés et approuvée par leur conseil d’administration respectif, exercer les mêmes fonctions pour le compte de tout autre établissement.
Un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services peut, en outre, exercer les fonctions d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services prévues à la présente loi, aux conditions et modalités prévues dans une entente intervenue entre l’établissement et l’agence concernée.
1991, c. 42, a. 31; 1998, c. 39, a. 2; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 10; 2017, c. 212017, c. 21, a. 1611.