309.1. Un établissement public ayant conclu une entente avec une ressource intermédiaire, autre qu’une ressource visée par la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2), peut désigner une personne pour assumer, pour une période d’au plus 120 jours, l’administration provisoire de cette ressource intermédiaire:1° lorsque l’entente a été résiliée;
2° lorsque la ressource intermédiaire s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des personnes à qui elle fournit des services;
3° lorsque la ressource intermédiaire éprouve des difficultés qui compromettent sérieusement la qualité des services qu’elle offre ou son administration, son organisation ou son fonctionnement.
La période prévue au premier alinéa peut être prolongée par l’établissement, pourvu que le délai de la prolongation n’excède pas 90 jours.
2022, c. 62022, c. 6, a. 221.