27.2. L’établissement inscrit dans un registre toute communication de renseignements effectuée en vertu de l’article 27.1.
Le registre comprend notamment:1° la nature et le type des renseignements communiqués;
2° le nom des personnes ou des organismes à qui l’établissement a confié un mandat ou un contrat de service et à qui des renseignements sont communiqués;
3° l’usage projeté des renseignements communiqués;
4° les raisons justifiant la communication des renseignements.