278. Un établissement doit transmettre, dans les trois mois de la fin de son exercice financier, à l’agence et au ministre, un rapport annuel de ses activités, y compris les activités relatives à la gestion des risques et de la qualité. Ce rapport doit être produit suivant la forme déterminée par le ministre et contenir tout renseignement requis par celui-ci et l’agence.
1991, c. 42, a. 278; 2002, c. 71, a. 12; 2005, c. 32, a. 227.