267. Un établissement doit, lorsqu’il n’est pas représenté par le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé au premier alinéa de l’article 435.1 pour ses besoins en matière d’assurances de dommages, souscrire un contrat en cette matière à l’égard des actes dont il peut être appelé à répondre.
1991, c. 42, a. 267; 2015, c. 1, a. 161; N.I. 2019-05-01; 2020, c. 22020, c. 2, a. 621.