266. Un établissement public peut acquérir, par expropriation, tout immeuble dont il a besoin pour agrandir ses installations ou pour organiser des services se rattachant au fonctionnement général de tout centre qu’il exploite.
La Corporation d’hébergement du Québec visée à l’article 471 peut, de la même manière et aux lieu et place de l’établissement, acquérir un tel immeuble pour les fins de l’établissement.