234. Le conseil d’administration d’un établissement public doit, par règlement, déterminer les normes applicables à un cadre supérieur ou à un cadre intermédiaire en matière de conflit d’intérêts de même que les normes applicables à un tel cadre supérieur en matière d’exclusivité de fonctions.
Un cadre supérieur ou un cadre intermédiaire ne peut, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’au congédiement, contrevenir à l’une des normes édictées en vertu du premier alinéa.
1991, c. 42, a. 234; 1998, c. 39, a. 76.