233. Tout établissement doit se doter d’un code d’éthique qui indique les droits des usagers et les pratiques et conduites attendues des employés, des stagiaires, y compris des résidents en médecine, et des personnes qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement à l’endroit des usagers.
Ce code d’éthique doit également prévoir les règles d’utilisation des renseignements visés aux articles 27.3 et 107.
L’établissement doit remettre un exemplaire de ce code d’éthique à tout usager qu’il héberge ou qui lui en fait la demande.
1991, c. 42, a. 233; 2005, c. 32, a. 114.