182.0.1. Les articles 181.0.1 et 181.0.3 s’appliquent à un établissement privé.
Toutefois, le comité de vigilance et de la qualité se compose alors d’au moins cinq personnes dont le directeur général et le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Les autres personnes sont choisies par le conseil d’administration de l’établissement privé ou, dans le cas d’un établissement privé non constitué en personne morale, par le titulaire du permis.
2005, c. 32, a. 93; 2020, c. 242020, c. 24, a. 131.