181.2. Le règlement pris en application de l’article 181.1 peut prévoir que l’exercice des pouvoirs attribués aux membres de la personne morale en vertu des articles 129 à 131, 133, 179, 180, 262.1, 322.1, 327, 330 et 550 peut être confié au bureau des gouverneurs ou des délégués.
1992, c. 21, a. 18; 1996, c. 36, a. 23; 2001, c. 24, a. 34; 2005, c. 32, a. 92.