179. Lorsqu’un établissement est une personne morale visée au paragraphe 1° de l’article 98, le conseil d’administration doit s’assurer que les membres de la personne morale déterminent, par règlement, les conditions d’admission de leurs membres, leurs droits et obligations ainsi que les critères ou conditions relatifs à leur démission, suspension ou exclusion.
À défaut par les membres de la personne morale de ce faire, le conseil d’administration y pourvoit.
Toute modification à ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être soumise à l’approbation du conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 179; 1996, c. 36, a. 51.