177. Le conseil d’administration doit tenir, au moins une fois par année, une séance publique d’information à laquelle est invitée à participer la population. Cette séance peut être tenue en même temps que l’une des séances prévues à l’article 176.
Un avis public d’au moins 15 jours, qui indique la date, l’heure et le lieu de la tenue de cette séance, doit être donné à la population par le conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration doivent alors présenter à la population, conformément au règlement pris par le ministre en vertu de l’article 487.1, les renseignements prescrits relativement au rapport d’activités et au rapport financier annuel de chaque établissement que le conseil administre. Ils doivent aussi répondre de leurs priorités et de leurs nouvelles orientations conformément à l’article 171 ainsi qu’aux questions qui leur sont adressées relativement au rapport financier annuel, à la gestion de chaque établissement que le conseil administre et aux services que chacun des établissements fournit.
Le rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits visé à l’article 76.10 doit également être présenté à la population lors de cette séance publique d’information.
Le mode de convocation de cette séance de même que la procédure qui doit y être suivie sont déterminés par règlement de l’établissement.
1991, c. 42, a. 177; 1998, c. 39, a. 64; 2001, c. 43, a. 45; 2005, c. 32, a. 90.