155. Un recours en déchéance de charge pris en vertu de l’article 154 ne peut être intenté que par la régie régionale intéressée, par l’établissement intéressé ou par le ministre.
Toute personne qui a connaissance d’une situation visée à l’article 154 peut la dénoncer à la régie régionale, à l’établissement ou au ministre.