150. Une personne ne peut être membre d’un conseil d’administration si:1° elle ne réside pas au Québec;
2° elle est mineure;
3° elle est sous tutelle ou mandat de protection;
4° au cours des cinq années précédentes, elle a été déclarée coupable d’un crime punissable de trois ans d’emprisonnement et plus;
5° au cours des trois années précédentes, elle a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement ou d’une agence en vertu du paragraphe 2° de l’article 498;
6° au cours des trois années précédentes, elle a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.