147.Si l’application des articles 135, 137 ou 138 n’a pas permis de combler un poste, la régie régionale nomme une personne à ce poste dans les 60 jours.
147.Si l’élection ou la nomination d’un membre en vertu de la présente sous-section n’a pas lieu, la régie régionale fait la nomination au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’assemblée publique visée à l’article 135 est tenue.