135. Tout établissement doit, tous les quatre ans, le jour du mois d’octobre ou du mois de novembre que le ministre détermine, inviter la population à élire les personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 129.
Outre les restrictions prévues à l’article 150, une personne ne peut se porter candidate qu’à une seule des élections tenues conformément au premier alinéa. Elle ne peut voter que dans la région où est située sa résidence principale et qu’une seule fois à chacune des élections suivantes:1° celle tenue par l’instance locale qui dessert le territoire sur lequel est située la résidence principale de cette personne;
2° toute autre qui est tenue dans la région pour l’élection des personnes au conseil d’administration des établissements visés aux articles 119 à 126;
3° (paragraphe remplacé);
4° (paragraphe remplacé);
5° (paragraphe remplacé);
6° (paragraphe remplacé).
Le ministre, après consultation du directeur général des élections, détermine par règlement les mécanismes permettant aux candidats de s’adresser à la population avant la tenue de l’élection ainsi que la procédure qui doit être suivie lors de cette élection et les normes relatives à la publicité, au financement, aux pouvoirs et devoirs des officiers d’élection et au matériel électoral. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Une personne qui travaille pour un établissement ou qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ne peut voter lors de l’élection tenue pour cet établissement. De même, une personne mineure ne peut voter à cette élection.
1991, c. 42, a. 135; 1992, c. 21, a. 13; 1996, c. 36, a. 13; 1998, c. 39, a. 53; 2001, c. 24, a. 25; 2005, c. 32, a. 78; 2011, c. 15, a. 16.