132. Le conseil d’administration d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 126 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :1° trois personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2° le cas échéant, une personne désignée par le comité des usagers de l’établissement ;
3° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement ;
4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement ;
5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement ;
6° le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations de l’établissement ;
7° le cas échéant, une personne désignée par les membres de la personne morale visée à l’article 139 ;
8° le cas échéant, lorsque l’établissement a une vocation suprarégionale déterminée par le ministre en application du paragraphe 1° de l’article 112, une personne désignée par les conseils d’administration des régies régionales concernées par cette vocation suprarégionale ;
9° une personne désignée par les conseils d’administration des établissements de la région visés à l’article 119, au premier alinéa de l’article 126 et à l’article 126.1 et choisie parmi les membres de ces conseils ;
10° deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par la régie régionale ;
11° trois personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 10° pour assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité de la composition socio-culturelle, ethno-culturelle, linguistique ou démographique des communautés desservies par l’établissement ; toutefois, dans le cas d’un établissement, autre qu’un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins psychiatriques désigné institut universitaire, qui a conclu un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des services d’enseignement ou de recherche, une quatrième personne doit être désignée et être issue du milieu universitaire ;
12° le directeur général de l’établissement.