131. Le conseil d’administration d’un établissement visé au premier alinéa de l’article 126 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :1° cinq personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2° le cas échéant, une personne désignée par le comité des usagers de l’établissement ;
3° une personne désignée par et parmi les médecins du département régional de médecine générale qui pratiquent dans le territoire desservi par l’établissement ou, dans le cas d’un établissement qui exploite un centre hospitalier, dans le territoire de la municipalité régionale de comté ou dans celui desservi par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires et dans lequel se trouve le siège de cet établissement ;
4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement ;
5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement;
6° le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations de l’établissement ;
7° le cas échéant, une personne désignée par les membres de la personne morale visée à l’article 139 ;
8° le cas échéant, une personne désignée par et parmi les membres du conseil des sages-femmes de l’établissement;
9° trois personnes désignées par la régie régionale, ayant leur résidence principale dans le territoire déterminé au paragraphe 3°, dont deux reconnues pour leur expérience et leurs compétences en gestion et la dernière, issue des milieux professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ;
10° deux personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 9°, dont l’une choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires du territoire déterminé au paragraphe 3° et l’autre, à partir d’une liste de noms fournie par les organismes socio-économiques de ce territoire ;
11° le directeur général de l’établissement.