128.1. La convocation de la population en vue de la tenue de l’élection visée à l’article 135 se fait conjointement par les conseils d’administration des établissements concernés.
Les dispositions de l’article 147 s’appliquent dans le présent cas.
Malgré le premier alinéa de l’article 149, le mandat des membres du premier conseil d’administration formé en application de l’article 128 ne s’étend, pour certains d’entre eux, que jusqu’au mois d’octobre ou de novembre de l’année au cours de laquelle l’élection prévue à l’article 135 est tenue et, pour les autres, que jusqu’à ce qu’aient eu lieu les désignations et cooptations prévues aux articles 137 et 138.
À compter du trentième jour qui suit celui où est complétée la cooptation prévue à l’article 138, les établissements visés par la décision du ministre prise en application de l’article 128 cessent d’être administrés par leur conseil d’administration respectif et deviennent administrés par le premier conseil d’administration formé en application de l’article 128.