119. Un conseil d’administration est formé pour administrer l’ensemble des établissements qui ont leur siège dans le territoire d’une municipalité régionale de comté et qui exploitent soit un centre d’hébergement et de soins de longue durée, soit à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de moins de 50 lits.
Pour l’application du présent article là où il n’y a pas de municipalité régionale de comté, le territoire desservi par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires est celui retenu à moins que l’agence ne propose un autre territoire en tenant compte des critères mentionnés à l’article 128. Toute proposition doit être approuvée par le ministre.