118.2. Tout établissement visé à l’article 6 ou à l’article 9 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001) doit adopter un protocole encadrant la mise sous garde de personnes dans ses installations. Ce protocole doit tenir compte des orientations ministérielles déterminées en vertu du paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 431 et être diffusé auprès du personnel de l’établissement, des professionnels de la santé qui exercent leur profession dans ses installations, des usagers concernés et des membres significatifs de leur famille. Le protocole doit notamment prévoir l’obligation d’inscrire ou de verser au dossier de l’usager sous garde:1° la durée, incluant la date du début et de la fin de toute mise sous garde, en précisant l’heure dans le cas d’une mise sous garde préventive ou provisoire;
2° une description des motifs de danger justifiant la mise sous garde ainsi que son maintien;
3° une copie des rapports d’examen psychiatrique, des demandes de mise sous garde présentées au tribunal par l’établissement et de tout jugement ordonnant la mise sous garde;
4° si une évaluation psychiatrique a été effectuée sans ordonnance de mise sous garde provisoire, une note attestant l’obtention du consentement de l’usager à subir cette évaluation;
5° la date à laquelle a été transmise à l’usager l’information visée à l’article 15 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
Le directeur général de l’établissement doit, au moins tous les trois mois, faire rapport au conseil d’administration sur l’application de ce protocole. Ce rapport doit notamment indiquer, pour la période concernée, le nombre de mises sous garde préventives ou provisoires, le nombre de mises sous garde autorisées en vertu de l’article 30 du Code civil et le nombre de demandes de mise sous garde présentées au tribunal par l’établissement. Ces données doivent être présentées pour chaque mission exploitée par l’établissement. L’établissement doit inclure un résumé de ces rapports dans une section particulière de son rapport annuel de gestion.
2017, c. 212017, c. 21, a. 201.