116. Un établissement ne peut fournir que des médicaments qui apparaissent sur la liste dressée à cette fin par le ministre. Cette liste ne comprend que des médicaments qui ont reçu un avis de conformité du gouvernement fédéral pour des indications approuvées. Elle est mise à jour périodiquement après consultation du Conseil du médicament institué par l’article 53 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01). La Régie de l’assurance maladie du Québec doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour. Elles entrent en vigueur à la date de leur publication sur le site Internet de la Régie ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis du ministre qui accompagne cette liste ou cette mise à jour. Cette publication accorde à cette liste ou à cette mise à jour, ainsi qu’à l’avis du ministre, une valeur authentique. Les corrections effectuées par la Régie de l’assurance maladie du Québec conformément à l’article 60.2 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) s’appliquent, le cas échéant, selon les mêmes conditions et modalités, à la liste dressée conformément au premier alinéa.
Un établissement où est institué un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut en outre fournir, pour des motifs de nécessité médicale particulière, d’autres médicaments que ceux apparaissant sur la liste visée au premier alinéa et qui ont reçu l’avis de conformité du gouvernement fédéral. Dans ce cas, le médecin ou le dentiste qui désire utiliser ou prescrire ces médicaments doit demander l’opinion du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Un établissement où est institué un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut également fournir pour un traitement d’exception d’autres médicaments que ceux apparaissant sur la liste visée au premier alinéa et qui n’ont pas obtenu l’avis de conformité du gouvernement fédéral ou des médicaments apparaissant ou non à cette liste lorsqu’ils sont utilisés pour des indications reconnues mais non approuvées. Dans ces cas, le médecin ou le dentiste qui désire utiliser ou prescrire ces médicaments doit obtenir l’autorisation écrite du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
En cas d’urgence, un médecin ou un dentiste peut utiliser ou prescrire un médicament visé au troisième ou au quatrième alinéa avant d’avoir obtenu l’opinion ou l’autorisation écrite du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Il doit cependant, le plus tôt possible, obtenir l’opinion ou l’autorisation requise et motiver à la fois l’urgence d’utiliser ou de prescrire le médicament et sa décision de l’utiliser ou de le prescrire.
1991, c. 42, a. 116; 1996, c. 32, a. 109; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 27, a. 41; 2005, c. 40, a. 42; 2007, c. 21, a. 37.