108.2. Les services de santé et les services sociaux rendus à distance dans le cadre de services de télésanté sont considérés rendus à l’endroit où exerce le professionnel de la santé ou des services sociaux consulté.
Tout établissement et tout professionnel de la santé ou des services sociaux qui participent à la prestation de services de télésanté doivent tenir, chacun respectivement, un dossier pour chaque usager ou personne à qui sont rendus de tels services, conformément, dans le cas d’un établissement, aux normes déterminées par règlement du gouvernement conformément au paragraphe 24° de l’article 505 ou, dans le cas d’un professionnel qui exerce ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, aux normes relatives à la tenue des dossiers adoptées par règlement pris par le Bureau de l’ordre auquel ce professionnel appartient.
Au présent article, on entend par « professionnel de la santé ou des services sociaux » tout professionnel, membre d’un ordre professionnel visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26), qui dispense au Québec des services de santé ou des services sociaux à un usager. Un candidat à l’exercice d’une profession, autorisé à exercer des activités professionnelles réservées aux membres d’un tel ordre, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.